15. En cas d’arrêt ou de mauvais fonctionnement de l’équipement de mesure ou s’il est détecté une erreur d’enregistrement depuis un relevé précédent, le préleveur doit indiquer comme volumes d’eau prélevés durant la période problématique, les volumes d’eau prélevés au cours de la période correspondante de l’année précédente tels que déclarés en application de l’un des articles 9 et 18.7. Dans le cas où il n’y a eu aucun prélèvement au cours de cette dernière période ou que les volumes d’eau prélevés étaient inférieurs au seuil de déclaration prévu à l’article 9, le préleveur doit faire estimer par un professionnel les volumes d’eau prélevés pendant la période problématique, conformément aux dispositions du chapitre V.
Lorsque 3 mois, comptant chacun au moins un jour de prélèvement, se sont écoulés sans que l’équipement de mesure ait pu être remis en état ou remplacé, le préleveur doit, pour chacun des mois qui suit et qui compte au moins un jour de prélèvement, et ce, tant que dure l’arrêt ou le mauvais fonctionnement de l’équipement de mesure, faire estimer, conformément aux dispositions du chapitre V, les volumes d’eau prélevés.
D. 875-2009, a. 15; D. 685-2011, a. 12.